DÉCISION ARBITRALE ACCUEILLIE PARTIELLEMENT EN FAVEUR D'UN AGENT : SANCTION RÉDUITE CONCERNANT UNE NÉGLIGENCE IMPLIQUANT UN DÉCÈS

Association des policiers provinciaux du Québec c. Sûreté du Québec, 3 février 2014 (arbitre Me Suzanne Moro)

 

Décision de l’Autorité disciplinaire

L’agent G a été cité en discipline pour avoir été négligent et insouciant dans l’accomplissement de ses tâches et, pour avoir eu un comportement compromettant l’efficacité de la Sûreté en n’ayant pas pris les moyens pour assurer la protection de la victime qui a été assassinée. Relativement à ces deux manquements, le Comité a convenu, le 10 novembre 2011, d’une sanction équivalant à 15 jours (au total) de suspension sans traitement. Les motifs au soutien de cette décision sont qu’un acquittement dans les circonstances était chose impensable tenant compte de l’incapacité de l’agent G à effectuer des choses simples telles la complétion d’un formulaire et la vérification de détails personnels liés au suspect, et ce, après quatre années de formation et trois ans d’expérience opérationnelle. 

Tribunal d’arbitrage – résumé de la décision

Suivant le dépôt du grief par le syndicat, en contestation du verdict et de la sanction imposée à l’agent G, l’arbitre Suzanne Moro a, le 3 février dernier, annulé la décision du Comité, substitué une suspension de 5 jours sans traitement et ordonné à l’employeur de rembourser au plaignant le salaire perdu pour une période de 10 jours.  

La preuve au dossier révèle que l’agent G, au moment des événements, agissait en tant que patrouilleur et non à titre d’enquêteur ou autre grade semblable. Appuyé des explications fournies par le lieutenant F, lors de son témoignage devant le Comité, il a été confirmé que l’assignation d’un dossier d’enquête est décidée par un chef d’équipe. Et, à l’époque où le dossier de la victime devait être assigné, c’est l’agent T qui occupait le poste de chef d’équipe intérimaire aux enquêtes.

Relativement à l’assignation de dossiers d’enquêtes, le lieutenant F mentionne qu’un patrouilleur peut se voir couramment assigné ce genre de dossiers du fait que la description d’emploi d’un patrouilleur comprend, entre autres, la fonction de compléter les enquêtes qui lui sont assignées, mais que le chef d’équipe aux enquêtes doit suivre tous les dossiers et (je cite) selon le capitaine B : « à fortiori lorsqu’il s’agit d’un crime contre la personne confié à un patrouilleur ».

Dans les faits en l’espèce, c’est ce qui est arrivé; le 28 janvier 2008, après avoir pris la déposition de la victime et remis son rapport au chef d’équipe, l’agent G s’est vu confier le dossier par le sergent T (sans ni plus ni moins donner plus d’informations à l’agent G eu égard à la première plainte déposée dans ce même dossier). À cet égard, le tribunal énonce que « le plaignant est laissé à lui-même, sans encadrement et sans suivi, et sans même lui mentionner l’existence du premier dossier, alors qu’il aurait dû être assigné comme le veut la procédure usuelle ».

Le tribunal, dans sa révision de la preuve en l’espèce, fait remarquer que le sergent a agi de la sorte puisque, selon lui, l’agent G.V. a eu à traiter des dossiers similaires et tous ont été bien menés. Toutefois, le capitaine B., pour sa part, a mentionné qu’en principe les dossiers de menaces de mort ou de tentative de meurtre (tel que c’était le cas dans la présente affaire) sont généralement assignés à un enquêteur. À cet effet, le tribunal rappelle que l’agent G.V., avant janvier 2008, n’avait eu à traiter qu’un seul dossier concernant des menaces croisées, et non pas des dossiers de menaces par internet où l’adresse IP de l’ordinateur devait être retracée (ce que l’agent G.V. ne savait pas faire).